mercredi 19 septembre 2007

DRH : Délires Résolument Hâtifs


Vous êtes nombreux à ne pas comprendre les raisons de la réintégration des Salariés Protégés licenciés dans la charrette de Juillet. Nous pourrions tenter de vous convaincre mais avons pensé qu'il était plus efficace de vous donner, sans le moindre commentaire, le texte intégral du courrier de l'Inspecteur du travail. Les raisons évoquées vaudront elles pour les salariés ordinaires ? ....

DECISION N° 354/ITI/MP/yw du 1er août 2007

Vu les articles 7-1 et 67 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée, relative aux principes généraux du droit du travail, et à l'organisation, et au fonctionnement de l’Inspection du Travail, et des Tribunaux du Travail en Polynésie Française ;
Vu les articles 12 et suivants de la délibération n° 91.032/AT du 24 janvier 1991 portant application des dispositions du Chapitre V du Titre IV du Livre 1 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 intitulée « Dispositions communes aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel » ;
Vu les articles 13 et suivants de la délibération n° 91.002/AT du 16 janvier 1991 portant application des dispositions du Chapitre II du Titre I du Livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au contrat de travail;
Vu l'article 56 de la délibération n° 91-031/AT du 24 janvier 1991 portant application des dispositions de chapitre IV du titre IV du livre I de la loi n°86-g45 du 17 juillet 1986 et relative au comité d’entreprise;
Vu les chapitres 1,6,7, 12 du manuel généralités, d' AIR TAHITi NUI ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 ;
Vu la demande du 4 juillet 2007 postée le 6 juillet 2007, par laquelle Monsieur Geffry SALMON, Président Directeur Général de la Société AIR TAHITI NUI, sise à PAPEETE, sollicite l'autorisation de procéder au licenciement de :

- Monsieur …….. ………...
Secrétaire du CHSCT,

Vu la lettre de convocation du 4 juillet 2007, signifiée à monsieur ………. ……, pour un entretien préalable et un passage en commission de discipline le 13 juillet 2007,
Vu la prolongation des délais et la convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2007 en vue de l'enquête contradictoire qui a eu lieu du 20 juillet 2007 au 1er août 2007,


CONSIDERANT qu'en demandant I'autorisation de licenciement dès le 4 juillet, l’entreprise a déjà pris le parti d'obtenir le licenciement de monsieur ……… ….., sans même respecter les droits de la défense,
CONSIDERANT que monsieur ………… …….. a consommé de la drogue occasionnellement à TAHITI et à LOS ANGELES, sans qu’il soit prouvé que c'était pendant une escale technique ou commerciale, et qu’il n’est l’objet d'aucune poursuite judiciaire, à ce jour, pour un trafic quelconque de produits illicites.
CONSIDERANT que l'entreprise n'a pas joué son rôle d'information et de prévention, en informant les salariés de la durée d’élimination de ces substances de l'organisme,
CONSIDERANT que ce n'est que le 10 novembre 2005 que la compagnie introduit dans le règlement intérieur une clause interdisant d’être sous l’emprise de la drogue, alors même que l'article OPS 1.115 de l’arrêté du 12 mai 1997 stipule : « L'exploitant ne doit permettre à aucune personne de prendre place ou de se trouver à bord d’un avion, et il doit prendre toute mesure raisonnable pour s’assurer qu’aucune personne ne prenne place ou se trouve à bord d’un avion, si cette personne se trouve sous l’influence de l’alcool, de médicaments ou de drogues au point de compromettre la sécurité de l’avion ou de ses occupants. »
CONSIDERANT qu'il ressort du procès-verbal d'audition de gendarmerie du 28 mars 2007, que monsieur ……. ….. n’a consommé de la drogue qu'occasionnellement, et ne consomme plus de drogue depuis fin 2006,
CONSIDERANT que ce n'est que lors de la révision du règlement intérieur en mai 2007, que le personnel est informé de la durée de rémanence des drogues dans l’organisme,
CONSIDERANT que l'effet de la drogue et sa rémanence au moment de la montée de l'équipage dans l'avion, sont fonction de la nature de la drogue, de la quantité absorbée, et du laps de temps écoulé depuis sa consommation,
CONSIDERANT qu'il n'est pas prouvé que monsieur …………. ……. se soit trouvé sous l'influence d'une drogue susceptible de risquer de compromettre la sécurité de l'avion ou de ses occupants, alors qu'il était de service.
CONSIDERANT qu'il n’est pas prouvé que l’employeur ait pris les dispositions nécessaires pour que les salariés prennent connaissance du manuel d'exploitation et de ses mises à jour,
CONSIDERANT, en conséquence, que les faits reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante.
CONSIDERANT I'absence de discrimination et de lien avec le mandat,

PAR ces motifs,

DECIDE

Article unique : le licenciement de monsieur ……… …… n’est pas autorisé.

Fait à Papeete le 1er août 2007

M.PONTHIEU
Inspecteur du Travail


Voies de recours contre la décision de l’Inspecteur du travail :
1/ LE RECOURS HIERARCHIQUE
Le recours doit être introduit devant le chef de service de l’inspection du travail dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’Inspecteur du travail.
2/ LE RECOURS CONTENTIEUX
Le recours doit être introduit devant le Tribunal Administratif de Papeete (B.P. N° 4522 – 98713 – PAPEETE) dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l’Inspecteur du travail.



NO COMMENT !

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